C-25, r. 4 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
23. Dans une instance en cours au 1er janvier 2003, tout acte de procédure relatif à la procédure allégée ainsi que l’endos d’un tel acte portent la mention «PROCÉDURE ALLÉGÉE» au-dessus de celle: «Cour du Québec».
D. 673-2003, a. 23.